Si un tiers dépose une marque identique ou similaire à un nom de domaine exploité antérieurement, le titulaire du nom de domaine peut agir contre lui. Il dispose de 2 actions : une action en nullité de la marque pour indisponibilité et une action en responsabilité civile délictuelle.
L’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment » :
- à une marque
- à une dénomination sociale,
- à un nom commercial ou à une …
Il est possible d’intégrer les noms de domaine à cette liste non limitative. Ainsi, une marque ne doit pas porter atteinte à un nom de domaine antérieur. Le titulaire d’un nom de domaine exploité peut donc agir en nullité de la marque pour indisponibilité s’il considère qu’une marque postérieure porte atteinte à son nom de domaine. Les conditions à démontrer pour que l’action aboutisse sont les mêmes que pour une action en responsabilité civile délictuelle.
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